Transparence des décisions administratives individuelles prise sur le fondement d’un traitement algorithmique

L’article 4 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 est venu préciser qu’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique doit normalement comporter une mention en informant l’intéressé. Le texte dispose également que les principales caractéristiques de la mise en œuvre de ce traitement algorithmique doivent être communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. Le but est de permettre aux administrés de disposer d’une information de qualité quant aux modalités de prise de décision par l’administration. Ce texte a été récemment complété par le décret n° 2017-330 du 14 mars 2017, lequel précise notamment que l’administré a le droit, sauf exceptions, de connaître « 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement » (nouvel article R. 311-3-1-2 du Code des relations entre le public et l’administration). Ce faisant, une transparence accrue des mécanismes algorithmiques de décision est imposée. Compte-tenu de l’utilisation croissante de ces outils par l’administration, la mise en place de ces nouvelles garanties constitue une avancée non négligeable.

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