Décision par laquelle le maire refuse de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme : absence d’obligation de notification du recours contentieux

En cas de recours contre une décision du maire refusant de constater la péremption d’une autorisation d’urbanisme, le Conseil d’Etat a pu juger qu’au regard du libellé peu précis de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 30 septembre 2007, l’obligation de notification du recours s’imposait (CE, 16 mars 2012, n° 340952).

Cependant, depuis le 1er octobre 2007, les dispositions de l’article précité énoncent distinctement les décisions concernées par l’obligation de notification : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…)».

En application de ces dispositions, le Conseil d’Etat est venu confirmer qu’une demande tendant à la constatation de la caducité d’un permis de construire n’entre pas dans le champ de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Partant, en cas de recours contre une décision du maire refusant de constater la péremption d’une autorisation d’urbanisme, il n’est donc pas nécessaire de procéder à une notification pour que le recours soit recevable (CE, 17 mars 2017, n° 396362, Dans le même sens quelques mois avant, voir CAA Paris, 8 déc. 2016, n° 14PA02856).

Retour en haut