Droit à l’oubli : absence d’un droit général à l’effacement des données inscrites au registre des sociétés

La portée du droit à l’oubli (qui inclut en pratique deux enjeux bien différents, le déréférencement et l’effacement des données) se trouve précisée par un arrêt de la CJUE du 9 mars 2017. En l’espèce, un promoteur immobilier affirmait que ses immeubles ne se vendaient pas en raison du fait qu’il ressortait du registre des sociétés qu’il avait été l’administrateur unique et le liquidateur d’une société dont la faillite avait été déclarée au cours de l’année 1992 et qui avait été radiée du registre des sociétés. Il sollicitait donc que lui soit accordé le bénéfice d’un droit à l’effacement s’agissant de ces données anciennes. Dans son arrêt, la Cour considère que les personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés ne disposent pas, par principe, d’un droit général à obtenir, après un certain délai, l’effacement des données à caractère personnel les concernant figurant dans le registre des sociétés. Toutefois, elle précise que les Etats membres peuvent limiter l’accès à ces données, sur la base d’une appréciation au cas par cas et au motif de justifications spécifiques. (CJUE 9 mars 2017, C‑398/15)

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