L’intérêt à agir d’un requérant pour contester une autorisation d’urbanisme peut résulter de l’exposition à des nuisances sonores

Si le plus souvent c’est le critère de la visibilité du projet qui est retenu pour apprécier l’intérêt à agir d’un requérant, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précise de manière large que les travaux doivent être de nature « à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien ».

En l’espèce, revenant sur la position des juges de première instance, la Cour administrative d’appel de Versailles a estimé que, bien que son habitation soit distante de plusieurs mètres et que le terrain objet des travaux soit en contre-bas et caché par un espace boisé, le requérant avait intérêt à agir au regard des nuisances sonores (fréquence et intensité) subies par celui-ci. En l’espèce, la réalité de ces nuisances était corroborée par les témoignages circonstanciés des voisins et non contesté de manière probante par le pétitionnaire. Ce faisant, cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui avait déjà reconnu que les nuisances sonores pouvaient être de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien (CE, 10 juin 2015, n° 386121). (CAA Versailles, 19 janvier 2017, n° 15VE02091).

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