Délibération d’adoption du PLU et « membres du conseil intéressés »

Dans cet arrêt très riche, le Conseil d’État a fait une application classique de sa jurisprudence relative à l’article L. 2131–11 du code général des collectivités territoriales en matière de délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicable à une commune.

Rappelant sa position selon laquelle la participation au vote d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire objet de la délibération, ou même seulement aux travaux préparatoires et au débat précédant l’adoption sans participation au vote, est susceptible d’entraîner son illégalité si « le conseiller municipal a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération »,  le Conseil d’État précise, conformément à sa position dans ce domaine, que dans le cas d’une délibération adoptant un PLU, l’illégalité serait avérée «  s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée,  la délibération prend en compte son intérêt personnel ».

En l’espèce, un membre du conseil devait être considéré comme intéressé en ce que le changement de zonage pouvait présenter un intérêt pour l’entreprise de son conjoint et a pris part au vote de la délibération adoptant le PLU.  Pour autant, il est relevé que le membre du conseil n’a pas pris une part active dans le débat. En conséquence, il a été estimé qu’une influence ne saurait être caractérisée, pas plus qu’une prise en compte de son intérêt personnel.

Cette solution conforme à de précédentes positions jurisprudentielles (Voir par exemple CE, 22 février 2016, n° 367901, commenté ici ) ne doit cependant pas remettre en cause la nécessité d’un comportement prudent en la matière, eu égard au caractère subjectif de l’appréciation de l’influence susceptible d’être exercée. CE, 12 octobre 2016, n° 387308.

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