Rejet des considérations techniques ou économiques pour déterminer la notion d’ensemble immobilier unique

Les liens fonctionnels susceptibles de caractériser un ensemble immobilier unique ne sauraient être d’ordre technique ou économique. Telle est la solution posée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 octobre 2016.

En l’espèce, une société avait sollicité plusieurs permis de construire pour réaliser sur deux communes des éoliennes et sur une troisième le poste de livraison nécessaire au fonctionnement de ces éoliennes. Saisie, la cour d’appel a considéré que le préfet ne pouvait valablement accorder les autorisations d’urbanisme pour les éoliennes et refuser celle relative au poste de livraison. En effet, selon la Cour, s’il s’agit de constructions distinctes, elles ne présentent pas « le caractère de construction divisible » et sont fonctionnellement liées entre elles.

Le Conseil d’État ne souscrit pas à ce raisonnement.  En effet, après avoir rappelé les termes de l’article L. 421–6 du code de l’urbanisme duquel découle le principe selon lequel un ensemble immobilier unique consistant en « une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre-eux (…) doit (…) faire l’objet d’un seul permis de construire » et la vocation d’une autorisation d’urbanisme à savoir «  s’assurer de la conformité des travaux qu’(elle) autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme »,  le Conseil d’État en conclut que « lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique ».

Cette solution vient approfondir celle retenue par le Conseil d’Etat en 2014, ce dernier ayant estimé que les éoliennes et le mât de mesure du vent ne constituaient pas un ensemble immobilier unique en raison, d’une part, d’une « vocation fonctionnelle autonome » et, d’autre part, d’une absence de « conception commune » (CE, 9 juillet 2014, n° 366898). CE, 12 octobre 2016, n° 391092.

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