Répartition de compétences juridictionnelles en cas d’altération d’une œuvre architecturale ayant la qualité d’ouvrage public

Saisi d’une contestation de compétences de juridiction dans le cadre d’un litige opposant un architecte à un Maître d’ouvrage public, le premier considérant que le second avait altéré son œuvre, le Tribunal des Conflits a estimé que si l’article  L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle donne compétence aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître des litiges relatif à la propriété littéraire et artistique y compris ceux où seraient en cause la responsabilité d’une personne publique, cet article ne peut être interprété comme « comme donnant compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public ».

En conséquence, le juge judiciaire doit statuer sur l’atteinte au droit moral de l’architecte et sur les préjudices, mais seul le juge administratif peut se prononcer sur les travaux à réaliser sur l’ouvrage public.

Si le juge administratif est saisi en premier d’une demande de travaux, une saisine à titre préjudiciel du juge judiciaire devra donc nécessairement intervenir afin de trancher au préalable la question de l’atteinte au droit moral et des préjudices. TC, 5 septembre 2016, n° 4069.

Retour en haut