La réforme de l’évaluation environnementale et le code de l’urbanisme

La partie réglementaire du code de l’urbanisme a été modifiée suite à l’adoption de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes (Pour un commentaire de la réforme au regard du code de l’environnement, voir ici).

Ces modifications ont principalement pour objet de permettre une meilleure coordination des procédures et des autorisations en matière urbanistique.

En effet, aux articles R*423-7 à R*423-9 du code de l’urbanisme figurant dans la partie relative aux demandes de permis et déclarations ont été ajoutés la formalité selon laquelle, en cas de projet soumis à évaluation environnementale, « le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés (…) dans la semaine qui suit le dépôt ».

La majoration d’un mois du délai d’instruction de ces demandes est étendue aux « projet(s) fai(sant) l’objet d’une participation du public par voie électronique prévue par l’article L. 123-19 du code de l’environnement ».

En outre, l’article R*423-57 du code de l’urbanisme relatif à l’enquête publique est notablement enrichi.

Ainsi, lorsque la réalisation d’un projet nécessite plusieurs enquêtes, la notion d’enquête publique unique est consacrée. La procédure est conduite par le représentant de l’Etat. Le pétitionnaire peut toutefois solliciter une dérogation dans l’hypothèse où cela faciliterait la réalisation du projet.

Enfin, les dispositions concernant les pièces à produire dans les dossiers de demande de permis de construire, d’aménager et relatifs aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique sont modifiées. Si l’étude d’impact ou la décision en dispensant doivent toujours être produites, il est intégré une dimension de contrôle de cette dernière en précisant que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ». Il est également désormais prévue la production d’une étude d’impact actualisée pour les projets nécessitant plusieurs autorisations, sans que cela ne remette en cause la nécessité d’une appréciation des incidences sur l’environnement dès la première autorisation.

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