La réforme de l’évaluation environnementale et le code de l’environnement

L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes visent à refondre la présentation des règles applicables en matière d’évaluation environnementale et à les clarifier.

Pour ce faire, de nombreuses modifications ont été apportées principalement au code de l’environnement mais également à un certain nombre d’autres codes tels que celui de l’urbanisme. (Sur cet aspect, voir ici).

L’adoption de cette ordonnance témoigne de la volonté d’accorder une place plus importante à l’évaluation environnementale en tant que processus. Cette tendance se traduit concrètement par une refonte profonde de la première section du chapitre II du titre 2 du livre premier du code de l’environnement, consacré à l’évaluation environnementale, une tentative patente de simplification des règles applicables et l’insertion d’une nouvelle section dans le dit chapitre.

L’évaluation environnementale et les projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements

La nouvelle version de l’article L. 122-1 du code de l’environnement débute par la définition d’un certain nombre de termes (projet, maître d’ouvrage) puis, reprenant le champ d’application déjà reconnu, précise que « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale ». Précédemment, le code mentionnait que ces projets faisaient l’objet « d’une étude d’impact ». Il existe donc une réelle volonté de réaffirmer que l’évaluation environnementale ne se limite pas à l’établissement d’un document aussi complet et volumineux soit-il.

Cette volonté se retrouve dans la définition qui figure dans ledit article : « L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après  » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage ».

Il est également mis en exergue la nécessité que l’impact environnemental des projets qui auraient vocation à être réalisés de manière échelonnée dans le temps ou par plusieurs maîtres d’ouvrage soient appréhendés dans leur globalité et dès la première demande d’autorisation.

Dans le cadre de cette démarche, on assiste également à une réaffirmation du rôle clé de l’autorité compétente en matière d’évaluation environnementale (pour les différentes autorités compétentes en fonction des cas, voir l’article R. 122-6 du code de l’environnement).

Ainsi, par exemple, alors qu’elle pouvait être saisie par le maître de l’ouvrage afin de rendre un avis sur le degré de précision des informations devant être contenues dans l’étude d’impact, l’autorité compétente peut désormais être saisie également sur « le champ » des dites informations à fournir.

Il est également développé le principe selon lequel les décisions rendues par l’autorité compétente en la matière doivent être motivées. En cas de refus, il devra être fait référence notamment « aux incidences notables potentielles du projet sur l’environnement ».

A l’instar des dispositions précédentes, mais de manière plus claire, figure, dans la partie législative, la liste du contenu minimum de l’étude d’impact (article L. 122-3-1 du code de l’environnement). Ce contenu est détaillé dans la partie réglementaire du code à l’article R. 122-4.

Il est également renvoyé au décret le soin de détailler les catégories de projets soumis à évaluation environnementale et celles soumises à examen au cas par cas. Dans cette dernière hypothèse, il a été repris la règle selon laquelle l’autorité compétente, saisie par le maître de l’ouvrage, dispose de 35 jours pour se prononcer. Le défaut de réponse vaut obligation de réaliser l’évaluation.

De même, le principe selon lequel la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, sous réserve d’avoir été précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité environnementale, figure désormais au VI de l’article R. 122-3-I du code de l’environnement.

La synthèse des catégories de projets figure dans l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement comme par le passé.

L’évaluation environnementale et les plans et programmes

La refonte du chapitre relatif à l’évaluation environnementale dans le code de l’environnement passe également par de profondes transformations de la section 2 du chapitre II du titre 2 du livre premier du code de l’environnement.

L’article L. 122-4-1 du code précité débute par la définition de la notion de plan et programme et celle de l’évaluation environnementale dans ce domaine.

La notion de « plan et programme » doit être entendue comme : « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu’ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l’Union européenne ».

L’évaluation environnementale consiste quant à elle en « un processus constitué de l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d’informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants ». Il convient de relever le changement d’intitulé : il est désormais fait référence au « rapport sur les incidences environnementales » et non plus au « rapport environnemental ».

Cet article détaille ensuite la liste des plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique et ceux y étant soumis au cas par cas. Pour le détail, il est renvoyé au décret. Celui-ci dresse en son article R. 122-17 du code de l’environnement cette liste. 54 plans ou programmes sont désormais soumis à évaluation environnementale systématique contre 39 avant la réforme. 12 sont soumis à celle-ci au cas par cas contre 10 auparavant.

Outre cette liste, et c’est une nouveauté, le ministre chargé de l’environnement peut – de sa propre initiative ou sur demande – examiner si un plan ou programme ne correspondant pas aux cas prévus devrait être soumis à une évaluation environnementale systématique ou au cas par cas. Cette décision s’impose durant une année sauf à ce qu’elle soit intégrée dans les textes lors de la révision de la liste établie.

Le V du dit article reprend les exceptions à cette soumission à évaluation environnementale en y ajoutant une nouvelle, portant sur les plans et programmes financiers et budgétaires : « Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ».

Enfin, concernant le contentieux des décisions imposant la réalisation d’une évaluation environnementale, il est rappelé le principe selon lequel elles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux après exercice d’un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. A toutes fins utiles, il sera souligné qu’il en va cependant différemment de l’acte par lequel l’autorité compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan ou un programme. En effet, le Conseil d’Etat considère qu’« un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, (…). La décision de dispense d’évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document » (CE, avis 6 avril 2016, n° 395916).

Les procédures d’évaluation environnementale

L’ordonnance précitée crée également une nouvelle section intitulée « Procédures communes et coordonnées d’évaluation environnementale ».

L’article L. 122-13 du code de l’environnement prévoit la possibilité d’une évaluation environnementale unique qui vaudrait pour celle du plan ou du programme et celle d’un projet, sous réserve que le rapport sur les incidences environnementales contienne les éléments attendus dans le cadre de l’étude d’impact et que les consultations nécessaires aient été réalisées.

Cette évaluation environnementale sera qualifiée de commune quand des « procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet ».

Elle sera dite coordonnée quand le maître d’ouvrage d’un projet prévu par un plan ou un programme, pour lequel les procédures de participation du public et de consultation des autorités ont été respectées, est dispensé « de demander un nouvel avis de l’autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public ».

Enfin, la procédure pourra également être commune quand un projet nécessitant à la fois une évaluation environnementale et une déclaration d’utilité publique ou de projet implique soit la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme soumis à évaluation environnementale, soit la modification d’un plan ou programme également soumis à cette évaluation. Les évaluations environnementales requises et l’étude d’impact du projet pourront être communes.

Le détail de ces procédures et les autorités compétentes figure aux articles R. 122-26-1 et suivants du code de l’environnement.

 

Tableau d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016.

Projets relevant d’un examen au cas par cas

Projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique Projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique et présentant une identité autorité compétente/maître d’ouvrage Plan et programmes
Calendrier de l’application des règles posées par l’ordonnance A compter du 1er janvier 2017 pour les demandes d’examen déposées après cette date. A compter du 16 mai 2017 pour les projets pour lesquels la première demande est déposée après cette date. A compter du 1er février 2017 pour les projets dont l’enquête publique serait ouverte à cette date.

A compter du 1er septembre 2016 pour les plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du publique est publié après cette date.

 

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