Droit de la publicité extérieure : confirmation des modalités d’application de l’article R. 418-5 du code de la route

Par un arrêt du 12 juillet 2016 (n°15MA00660), la Cour administrative d’appel de Marseille confirme une position déjà retenue quelques semaines auparavant (commentaire ici), en précisant que l’article R. 418-5 du code de la route n’a pas vocation à interdire systématiquement la publicité sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique. Cet article dispose pourtant que « La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l’exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique ». Même si des dérogations sont prévues (« Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité investie du pouvoir de police : 1° En agglomération, pour les enseignes publicitaires ; 2° Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route »), une application stricte du texte aurait donc pu avoir pour effet de limiter largement la publicité extérieure.

Telle n’est pas la position retenue par la Cour administrative d’appel. Cette dernière considère que cet article du code de la route permet uniquement à l’autorité de police de faire usage de ses pouvoirs à l’encontre des dispositifs présentant un risque pour la sécurité routière et faisant naître une situation d’urgence. Par ailleurs, la Cour rappelle que les pouvoirs de police résultant du code de la route et ceux résultant du code de l’environnement reposent sur des législations parfaitement distinctes. Elle rejette donc fort naturellement l’appel de l’association requérante en adoptant la motivation pédagogique suivante : « en se bornant à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 418-5 du code de la route proscrivant la publicité sur les voies ouvertes à la circulation, sans critiquer l’appréciation portée par l’administration sur l’absence de risque pour la sécurité routière, ni démontrer ni même alléguer que ces publicités contreviendraient aux dispositions du code de l’environnement régissant la publicité à l’intérieur des agglomérations, de sorte que le maire de Nîmes aurait été autorisé à faire usage des pouvoirs de police qu’il détient au titre de cette dernière législation, l’association a exposé, devant le tribunal, une argumentation inopérante ».

Voir l’arrêt complet :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032937052&fastReqId=785140215&fastPos=1

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