Précisions sur l’application du Code de la route aux dispositifs de publicité extérieure (CAA Marseille, 19 mai 2016, n° 14MA04451)

Si la publicité extérieure (enseignes, publicité, préenseignes) est principalement régie par les dispositions du Code de l’environnement (art. L.581-1 et s ; R. 581-1 et s.), le Code de la route peut également trouver à s’appliquer.

C’est ainsi que la Cour administrative de Marseille a été saisie de plusieurs enjeux intéressants. En l’espèce, une association avait demandé au Maire de Nice le retrait de la publicité présente sur le mobilier urbain installé sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique. Elle invoquait les dispositions de l’article R.418-5 du Code de la route, aux termes desquelles « I. – La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l’exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique. II. – Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité investie du pouvoir de police : 1° En agglomération, pour les enseignes publicitaires ; 2° Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route ».

Confirmant une jurisprudence constante, la Cour rappelle en premier lieu que les dispositions du Code de l’environnement et celles du Code de la route régissant la publicité extérieure sont parfaitement indépendantes. Il en résulte que la conformité d’un dispositif de publicité extérieure à l’une de ces règlementations est « sans influence » quant à sa régularité par rapport à l’autre. Il faut donc être vigilant lors du choix du fondement juridique et ne pas, par exemple, faire reposer une demande de suppression sur les dispositions du Code de l’environnement, alors que le dispositif est en réalité critiqué pour sa dangerosité sur la circulation routière.

En second lieu, la Cour administrative d’appel précise – contredisant sur ce point l’analyse du tribunal administratif – que la notion d’emprise des voies affectées à la circulation publique est large, puisque «  le trottoir fait partie de l’emprise des voies ouvertes à la circulation du public, qui comprend l’ensemble des éléments nécessaires au soutien et à la protection de la chaussée, tels que les accotements, ainsi que ses accessoires indispensables, et que les dispositions de l’article R. 418-5 du code de la route y proscrivent également la publicité ». Cela pose certaines questions auxquelles l’arrêt ne permet pas de répondre. Doit-on ainsi considérer que le mobilier urbain, généralement implanté sur les trottoirs et donc sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique, viole par principe les dispositions du Code de la route ?

La Cour ne répond pas à cette question, pourtant majeure, mais rappelle que l’action en suppression d’un dispositif fondée sur les dispositions du Code de la route est soumise à certaines conditions. L’article R. 418-9 du Code de la route prévoit ainsi que l’autorité de police peut notamment ordonner la suppression du ou des dispositif(s) « en cas d’urgence ». Or, l’association requérante ne démontrait ni n’alléguait l’existence d’une urgence résultant du danger causé par les dispositifs visés pour les usagers de la voie publique. Il aurait donc fallu qu’elle argumente sur la dangerosité des dispositifs, par exemple en ce qu’ils réduisent la visibilité à un carrefour, à un passage piéton, etc.

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