Précisions sur les documents à communiquer aux élus préalablement à la tenue du conseil municipal

Un arrêt, rendu le 20 mai 2016 par le Conseil d’Etat (n° 375779), vient apporter une précision sur l’étendue de l’information à dispenser aux conseillers municipaux, au sens de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

Cet article précise que « Tout membre du conseil municipal a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».

En l’espèce, était attaquée la délibération autorisant le Maire à signer une contrat de concession avec une société pour l’exploitation d’une source située sur le territoire de la commune, au motif que le Maire n’avait pas communiqué spontanément les éléments essentiels du projet d’avenant à ladite convention.

Conformément à la jurisprudence constante, le Conseil d’Etat rappelle « que (…) les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat » (voir pour la première affirmation jurisprudentielle : CE, 29 juin 1990, n° 68743).

Cette exigence implique également que les conseillers « doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal ». Cette précision fait écho à l’interdiction de mettre à disposition les documents au cours de la séance.

Le Conseil d’Etat estime, en revanche, que « ni les dispositions de l’article L. 2121-13 précitées, ni aucun principe n’imposait toutefois au maire de communiquer aux conseillers municipaux le projet d’avenant préalablement aux séances du conseil municipal en l’absence d’une demande de leur part ».

Cette solution tend à conforter l’exigence d’un rôle actif du conseiller municipal en matière d’information, conformément au courant jurisprudentiel très fourni sur ce point. Est ainsi privilégiée une approche pragmatique, souvent adoptée dans ce domaine. CE, 20 mai 2016, n° 375779.

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