Rappel concernant le point de départ du délai pour renoncer à l’exercice du droit de préemption au sens de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme

En matière de préemption, l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme précise : « A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.

En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption ».

Par cet arrêt du 4 mai 2016, la Cour de cassation est venue rappeler une position ancienne (voir par exemple, Cass. Civ. 3ème, 27 juin 1990, n° 89-14389) selon laquelle la « décision définitive s’entend d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée ».

Ainsi, nonobstant un éventuel pourvoi en cassation, qui ne saurait être assimilé à une voie de recours ordinaire, le renoncement au droit de préemption doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel.

Cass. Civ. 3ème, 4 mai 2016, n° 15-14892

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