Le voisin immédiat d’un projet justifie, en principe, d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme

Dans une série d’arrêts du 13 avril 2016, le Conseil d’Etat est venu apporter une nouvelle précision sur l’interprétation de la recevabilité d’une requête dirigée contre une autorisation d’urbanisme par un voisin immédiat du projet contesté.

En effet, après avoir rappelé son considérant de principe sur l’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, posé par l’arrêt du 10 juin 2015 (CE, n° 386121), il précise que : « eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, (…) , d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».

Alors que l’ouverture des prétoires tendait à se restreindre dans le domaine de la contestation des autorisations d’urbanisme, cette précision jurisprudentielle devrait limiter cette tendance pour les voisins immédiats, sous réserve d’étayer la demande de précisions en rapport avec le projet de construction.

Associées à la qualité de voisin immédiat du projet, les conséquences de ce dernier en matière de vue, de cadre de vie, de jouissance paisible ou encore, par exemple, de hauteur ou de privation de lumière devraient donc, en l’état de ces arrêts, permettre de justifier d’un intérêt à agir suffisant.

CE, 13 avril 2016, n°s 389798, 389801, 389799, 389802.

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