Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement

L’ordonnance n° 2016-354 entrée en vigueur le 26 mars 2016 est venue clarifier l’articulation entre les procédures d’autorisation d’urbanisme et les procédures relatives à la loi sur l’eau ou celle dérogatoire en cas d’atteinte aux espèces protégées.

Désormais, les autorisations d’urbanisme pourront être délivrées nonobstant les autorisations régies par d’autres législations (loi sur l’eau et espèces protégées), seule la mise en œuvre des travaux autorisés sera différée jusqu’à la délivrance de l’autorisation ou de la décision nécessaire en matière environnementale.

Ainsi, la liste des « opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation du code de l’urbanisme » est complétée par deux nouveaux articles, à savoir les articles L. 425-14 et L. 425-15.

Le premier concerne les travaux, ouvrages, activités nécessitant, outre une autorisation d’urbanisme, une autorisation au titre de la législation sur l’eau. Le second, ceux nécessitant, outre une autorisation d’urbanisme, l’obtention de la dérogation en cas d’atteinte aux espèces protégées (4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement).

Si les travaux autorisés par une autorisation d’urbanisme ne peuvent donc pas être mis en œuvre avant l’obtention d’une autorisation régie par une autre législation, une exception est prévue pour les permis de démolir à condition que la démolition ne porte pas atteinte notamment aux espaces, réserves, patrimoines naturels, espèces végétales et animales… (liste à l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014).

Enfin, il convient de relever que si ces dispositions sont applicables à toutes les autorisations déposées à compter du 26 mars 2016, l’exception prévue en matière de démolition pourra être appliquée aux permis délivrés avant cette date et non encore exécutés.

Cette ordonnance apporte également certaines précisions concernant les travaux soumis à une autorisation unique au sens de l’article L. 214-3 du code de l’environnement :

-le Préfet peut désormais, à la demande du pétitionnaire, autoriser une dérogation à la règle de l’enquête publique unique.

-il n’est plus nécessaire de fournir, au moment du dépôt de la demande d’autorisation unique, le justificatif du dépôt d’une autorisation d’urbanisme.

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