Délibérations des autorités communales : précision sur la notion de « membres du conseil intéressés à l’affaire »

L’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Les contours de la notion de « membres du conseil intéressés » peuvent parfois être incertains. Dans cet arrêt du 22 février 2016, le Conseil d’Etat précise utilement que cet article n’interdit pas, « par principe, à des conseillers municipaux membres d’une association d’opinion opposée à l’implantation de certaines activités sur le territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d’urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités ».

Ainsi un élu membre d’une association opposée à certains projets peut valablement siéger lors de l’examen d’une modification de PLU même si cette dernière va dans le sens des buts poursuivis par l’association dont il est membre.

Il ne doit cependant en aucune manière « influenc(er) le conseil municipal pour des motifs d’intérêt personnel » sous peine de méconnaissance de l’article L.2131-11 du CGCT. CE, 22 février 2016, n° 367901.

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