Etat d’urgence : les saisies de données informatiques sont inconstitutionnelles

Par une décision du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 modifiée sont partiellement inconstitutionnelles, en ce qu’elles permettent à l’autorité administrative de copier sur tout support les données informatiques auxquelles elle peut accéder dans le cadre d’une perquisition.

Le Conseil constitutionnel constate que de telles copies sont assimilables en droit à de véritables saisies. Ces dernières sont réalisées en l’espèce en dehors de toute autorisation préalable donnée par un juge pour la collecte et l’exploitation de ces données. La décision relève également que ces saisies de données pourraient être réalisées malgré l’opposition de l’occupant du lieu perquisitionné ou du propriétaire des données, indépendamment de la constatation d’une infraction. Enfin, il est mis en exergue la possibilité, à cette occasion, de collecter des données sans lien avec la personne considérée comme susceptible de troubler l’ordre public.

Selon le Conseil constitutionnel, il en résulte qu’une telle mesure porte donc une atteinte à la fois excessive au droit au respect de la vie privée mais également disproportionnée par rapport aux exigences de sauvegarde de l’ordre public poursuivies par le texte.

La seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 11 est donc déclarée inconstitutionnelle et cette solution pourra être invoquée à compter du 21 février 2016, date de la publication de cette décision.

Il en résulte qu’à compter de cette date, les perquisitions administratives menées dans le cadre de l’état d’urgence ne permettent plus la copie systématique des données informatiques auxquelles cette perquisition aura permis d’accéder. Conseil constitutionnel, n° 2016-536 QPC du 19 février 2016.

 

 

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