Règlement local de publicité de Paris : rejet d’une demande d’annulation

Par un arrêt en date du 19 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté un recours tendant notamment à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2011 édictant le nouveau règlement de publicité, des enseignes et pré-enseignes à Paris. Cet arrêt confirme la compétence large dont disposent les communes lorsqu’elles règlementent localement la publicité extérieure. La Cour rappelle ainsi que les autorités locales disposent, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge, d’ «  un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés ».

Si la Cour précise, conformément à l’avis L&P Publicité du Conseil d’Etat, que ce pouvoir de police doit s’exercer dans le respect du principe d’égalité et sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la concurrence, ainsi qu’à la liberté de l’affichage et la publicité, force est de constater que ces limites sont appréciées avec une relative souplesse.

Ainsi, s’agissant des bâches supportant de la publicité, la Cour confirme que la ville de Paris est en droit de réglementer la dimension des publicités que ces bâches supportent. Le fait que cette réglementation puisse éventuellement rendre ce type de support publicitaire non économiquement viable ne constitue pas un argument suffisant : « la requérante et les intervenants soutiennent que les prescriptions litigieuses du règlement municipal sont si contraignantes que l’installation de bâches d’échafaudage publicitaires ne pourrait être économiquement viable ; qu’à supposer même cette circonstance établie, l’impossibilité de fait de recourir à ce type de publicité à Paris ne porterait pas, compte tenu de l’objectif de protection du cadre de vie poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté de la publicité et de l’affichage ou au droit de propriété ».

Une analyse similaire est effectuée s’agissant de la publicité numérique. L’article P 4.1.1 du règlement local de publicité, qui s’applique dans les zones de publicité restreinte A et B (soit la plus grande partie du territoire parisien), prévoit : «  (…) La publicité lumineuse, notamment les écrans, est interdite à l’exception des dispositifs publicitaires installés sur les toitures-terrasses. La publicité clignotante, défilante, animée ou à luminosité variable est interdite ». La Cour considère que si ces dispositions interdisent en pratique le développement de la publicité numérique à Paris, « une telle restriction n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la nécessité de lutter contre la dégradation des paysages urbains et les nuisances ; qu’elle ne porte pas à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de la publicité et de l’affichage une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ».

Enfin, a aussi été soumis à la Cour l’article P 5.2 du règlement local de publicité de Paris, règlementant la publicité sur les véhicules terrestres non équipés ou non utilisés à des fins essentiellement publicitaires. Cet article limite la surface pouvant être affectée à la publicité à 16 m² pour les véhicules de transport public et 2 m² pour les autres véhicules, interdit le recouvrement des vitres des véhicules par un film adhésif, interdit tout type de publicité lumineuse et la publicité en volume, et proscrit le séjour des véhicules supportant de la publicité en zone de publicité interdite, en zone de publicité restreinte D et sur les ponts. Sur ce point également, la Cour confirme la légalité du règlement local de publicité.

Références : CAA Paris, 19 janvier 2016, n°13PA03128.

L’arrêt intégral est disponible sous le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031936520&fastReqId=1990960575&fastPos=1

 

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