Une consultation supplémentaire en matière de concertation n’est pas nécessairement synonyme d’illégalité

L’existence de consultations supplémentaires par rapport à celles prévues par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme, n’entraîne pas de ce fait l’illégalité de la procédure de concertation ; le juge doit s’attacher à vérifier si ces consultations ont pu entacher d’irrégularité ladite procédure. CE, 25 novembre 2015, Commune de Cazedames, n° 372659

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