Précisions sur le régime juridique des dispositifs de publicité numérique extérieure

Les dispositifs de publicité numérique extérieure sont soumis à un régime juridique complexe. Par un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Lyon répond à trois questions essentielles, concernant l’autorisation préalable qui leur est imposée, le mode de calcul de leur dimension, et la prise en compte de leur éventuelle dangerosité pour les usagers de la route.

CAA de Lyon, 4ème chambre, n° 14LY03954, 22 octobre 2015.

Par cet arrêt du 22 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Lyon a apporté des précisions extrêmement intéressantes quant au régime juridique des supports de publicité extérieure numérique. Ces dispositifs, qui rencontrent un succès croissant, sont soumis aux règles applicables à la publicité lumineuse. Par ailleurs, ils ne peuvent, sauf exceptions, avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Enfin, une autorisation préalable est également nécessaire, étant précisé que le destinataire de la demande est soit le maire de la commune où est envisagée l’installation d’un dispositif, principalement lorsque cette commune est couverte par un règlement local de publicité, soit le préfet du département.

En l’état du droit applicable, trois questions se posent fréquemment quant au régime juridique de ces publicités numériques extérieures :

1. En l’absence de réponse à une demande d’autorisation préalable par le maire ou le préfet, peut-on considérer qu’une décision tacite d’acceptation nait au bout de deux mois ?
A cette question, la Cour semble implicitement répondre de manière affirmative. Si en l’espèce aucune décision tacite d’acceptation n’a pu naître, faute pour l’entreprise d’avoir, à l’issue d’un premier refus d’autorisation, déposé une nouvelle demande réellement différente de la première, la Cour semble bien considérer qu’au cas contraire une décision tacite d’autorisation serait née à l’issue d’un délai de deux mois. Cette solution apparaîtrait parfaitement cohérente au regard des dispositions de l’article R. 581-13 du Code de l’environnement, lequel dispose que « La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l’autorité compétente pour instruire l’autorisation. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée ».


2. La dimension à prendre en compte est-elle celle de l’écran (surface d’affichage), ou de l’ensemble du support (encadrement inclus) ?
La Cour administrative d’appel de Lyon retient une approche favorable aux entreprises de publicité extérieure, en considérant que : « la surface d’affichage n’est que de 190,4 x 356,6 cm, soit 6,73 m2 ; qu’ainsi la surface unitaire de la publicité lumineuse n’excède pas la surface maximale autorisée de 8 mètres carrés ».


3. Comment doit-on apprécier la dangerosité d’un dispositif publicitaire au regard du Code de la route ?
Sur ce point, il faut préciser que l’article R. 418-4 du Code de la route dispose : « sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre de l’intérieur ». Ces dispositions sont parfois utilisées pour interdire la mise en place de panneaux numériques, sans pour autant que la dangerosité de ces panneaux soit réellement caractérisée.
La Cour administrative d’appel de Lyon critique pareille exploitation du texte, jugeant que « la commune (…) a opposé dans ses décisions (…) le caractère potentiellement dangereux de l’installation de ces panneaux, dès lors qu’ils seraient installés dans des secteurs caractérisés par un trafic routier dense et par une accidentologie avérée et qu’ils seraient susceptibles de solliciter l’attention des usagers de la voie dans des conditions susceptibles de nuire à la sécurité routière ; que toutefois le maire de la commune (…) n’assortit ces allégations d’aucune précision ». En l’absence d’élément précis permettant de caractériser la dangerosité d’un dispositif publicitaire, une commune n’est donc pas en droit d’interdire ce dernier.

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